1. Les dépositions des témoins devant les tribunaux en matière civile peuvent être prises en sténotypie, en sténographie, au moyen d’un appareil connu sous le nom de «sténomasque» ou d’un appareil d’enregistrement du son uniquement ou du son et de l’image.
La prise des dépositions au tribunal au moyen d’un appareil d’enregistrement du son uniquement ou du son et de l’image est effectuée par le personnel du tribunal ou par toute personne désignée par le greffier ou le greffier adjoint. La prise des dépositions à tout autre endroit qu’au tribunal, au moyen d’un tel appareil, est effectuée par un sténographe.
L’enregistrement doit permettre l’écoute et le cas échéant le visionnement, la transcription, la conservation et la délivrance de copies conformes des dépositions.